Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat ne peuvent exiger, dans les procédures administratives qu'ils instruisent, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par l'un d'entre eux et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire.
Toutefois, les administrations et services mentionnés au premier alinéa du présent article continuent à certifier conformes, à la demande des usagers, des copies demandées par des autorités étrangères.
Art. 2. - En cas de doute sur la validité de la copie produite ou envoyée, les administrations et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent demander, de manière motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la présentation d'original.
Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales.
Art. 3. - Le présent décret est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, aux administrations, services et établissements publics de l'Etat, aux entreprises, caisses et organismes contrôlés par celui-ci, ainsi qu'aux communes et à leurs établissements publics, et à Mayotte.
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2001.